Le 7 juin dernier, le POG a organisé un évènement dont la thématique portait sur « les 10 bons réflexes de l’employeur de l’embauche à la résiliation du contrat de travail ».
Les orateurs, Me Gabrielle Eynard, Me Maurice Macchi et Me Nathaël Malanda, de l’étude d’avocats Allen&Overy, se basant sur leur pratique quotidienne ainsi que sur les dernières jurisprudences de la Cour d’Appel, ont identifié dix problématiques récurrentes, jalonnant la relation de travail, afin de créer des automatismes pour les employeurs, visant à leur éviter le risque de se retrouver dans une relation de travail autre que celle qu’ils envisageaient ou soumise à des conditions non souhaitées, ou encore tendant à leur épargner des frais évitables, notamment d’un licenciement abusif.
Voici trois exemples parmi les nombreux exemples mis en avant par les orateurs :
1. À l’embauche
Il n’est pas rare qu’un employeur ait souhaité conclure un contrat à durée déterminée (CDD) avec le salarié embauché. Or, comme l’a souligné Me Eynard, une clause de style égarée d’un modèle de contrat à durée indéterminée (CDI), un contrat signé après le commencement des relations de travail, ou encore une clause relative à l’objet du CDD rédigée de manière incomplète, suffit à qualifier la relation de relation à durée indéterminée impliquant le droit du salarié au maintien des relations de travail après l’expiration du terme initial.
Aussi, en cas de conclusion d’un CDD, une attention particulière doit être accordée à l’objet - exceptionnel - du CDD, aux clauses incompatibles avec l’exigence du recours au CDD pour l’exécution d’une tâche précise et non durable et aux dates de prise d’effet et de signature du contrat.
2. Au cours de la relation de travail
Me Malanda a invoqué une affaire récente dans laquelle un employeur, attrait devant les juridictions du travail par son salarié qui lui réclamait une indemnité pour jours de congé non pris sur plus de quatre années, invoqua le principe de l’annualité du congé recréation et contesta avoir accepté le report du congé non pris sur plusieurs années.
Or, les fiches de salaire produites en justice par le salarié indiquaient sous report congé : 130 jours et sous jours fériés légaux : 22 jours.
Cette inscription, probablement automatiquement générée par un logiciel informatique, sans volonté consciente de l’employeur, lui valut une condamnation à payer plus de 42.300 EUR à titre d’indemnité pour congé non pris (arrêt du 26 mai 2016, rôle 41117 et 41237). La Cour a en effet considéré qu’ « Il résulte de ces fiches ainsi que de toutes les fiches de salaire établies à partir de juillet 2009 que l’employeur a reporté les jours de congés et les jours fériés au-delà des périodes dont il fait état. La Cour en déduit que l’employeur reconnaît le droit du salarié à ces jours de congés et à ces jours fériés même après l’expiration du délai dans lequel le congé légal et le jour de repos compensatoire auraient dû être pris et qu’il a renoncé à invoquer la prescription pour les reports relatifs à des congés et des jours fériés antérieurs à juillet 2009. ».
Une mise au point du logiciel informatique gérant les salaires et notamment les congés, une instruction claire donnée aux fiduciaires chargées de l’établissement des fiches de salaires, ou une simple consultation de ces fiches de salaire éviterait à l’employeur d’être engagé à son insu.
3. À la fin des relations de travail
Même si un employeur peut avoir de bonnes raisons de vouloir mettre fin à une relation de travail, encore faut-il qu’il les expose avec précision et que la preuve de leur réalité puisse être rapportée.
Ainsi, un licenciement basé sur la seule énonciation de « raisons économiques », aussi réelles et désastreuses qu’elles soient pour la société, sera automatiquement abusif.
Quant à la preuve, notamment dans le cadre de licenciements pour « raisons personnels », Me Macchi a rappelé la jurisprudence luxembourgeoise constante, qui admet, sous certaines conditions, la filature d’un détective privé comme moyen de preuve.
L’aspect pratique de la présentation a reçu un écho positif de la part des personnes présentes à cet évènement.
Source : POG
Publié le 13 juin 2016


