Un projet de loi n°7020 a été déposé le 26 juillet 2016 par le gouvernement luxembourgeois, afin de mettre en œuvre les réformes fiscales prévues pour l’année 2017, déjà en partie annoncées le 29 février dernier.

Si les dispositions les plus marquantes concernent la baisse progressive du taux d’impôt sur le revenu des collectivités (IRC), l’augmentation de l’impôt sur la fortune (IF) minimum pour certaines sociétés ou encore la limitation dans le temps du report des pertes fiscales, d’autres mesures sont également dignes d’intérêt.

 

La diminution des taux d’IRC

À l’heure actuelle, les sociétés dont le siège social est situé à Luxembourg-ville sont soumises à un taux d’imposition cumulé d’IRC / impôt commercial communal (« ICC ») de 29,22%. Une diminution progressive du taux de l’IRC, actuellement de 21%, est cependant prévue par le projet de loi à partir de 2017.

 

 

Augmentation du montant de l’IF minimum pour les sociétés ayant une majorité d’actifs financiers

En 2016, les sociétés luxembourgeoises dites « financières » étaient soumises à un IF minimum de EUR 3.210. Celui-ci s’applique aux sociétés dont les immobilisations financières, valeurs mobilières, créances intra-groupe et avoirs en banque (comptes 23, 41, 50 et 51 du Plan Comptable Normalisé) excèdent 90% du total du bilan ainsi qu’un montant de EUR 350.000.

 

Le projet de loi prévoit une augmentation de cet IF à EUR 4.815. En revanche, les taux d’IF minimum applicables aux autres sociétés luxembourgeoises resteront inchangés.

 

La limitation dans le temps du report des pertes fiscales

Si le projet de loi est adopté en l’état, le report des pertes fiscales réalisées au cours des exercices d’exploitation clôturant après le 31 décembre 2016 serait limité à 17 années d’imposition aussi bien pour l’IRC que pour l’ICC. Les pertes réalisées au cours des exercices d’exploitation clôturés entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2016 restent en revanche indéfiniment reportables.

 

On peut noter que, selon le commentaire des articles du projet de loi, pour l’application de cette règle, un exercice comptable de moins de 12 mois sera considéré comme un exercice entier. Par ailleurs, les pertes reportables sont déductibles selon leur ordre d’ancienneté. Les pertes les plus anciennes devront donc être déduites en premier.

 

En revanche, le montant même des pertes imputables chaque année n’est pas limité, contrairement aux annonces initiales du gouvernement.

Cette nouvelle limitation dans le temps du report des pertes fiscales risque de particulièrement impacter les sociétés immobilières, souvent déficitaires lors de la réalisation de nouveaux investissements, du fait de la conjonction de la déduction des intérêts d’emprunt, des amortissements et des frais de fonctionnement.

 

Augmentation des taux de la bonification d’impôt pour investissement

Le projet de loi revoit à la hausse les taux applicables en matière de bonification d’impôt pour investissement.

 

• La bonification pour investissement complémentaire augmenterait de 12% à 13%.

• La bonification pour investissement global augmenterait de 7% à 8% pour la tranche d’investissement ≤ à EUR 150.000.

• La bonification pour investissement global concernant les immobilisations à impact environnemental agréées pour être admises à un amortissement spécial augmenterait quant à elle de 8% à 9% pour la tranche d’investissement ≤ à EUR 150.000.

 

Le projet de loi dispose également que la bonification d’impôt pour investissement est octroyée aux biens éligibles mis en œuvre sur le territoire de l’EEE, sous réserve que ces investissements soient inscrits au bilan d’un établissement luxembourgeois. Il s’agit là plus d’une codification d’une mesure existante (voir circulaire du directeur des contributions n°152bis/4, basée sur la jurisprudence communautaire) que d’une nouvelle disposition.

 

La bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs sera quant à elle étendue jusqu’au 31 décembre 2019.

 

Report de l’amortissement linéaire dans le temps

Un système de report d’amortissements serait introduit selon le projet de loi. Les contribuables disposeraient ainsi de la possibilité de reporter l’amortissement linéaire dans le temps (au plus tard, jusqu’à l’exercice d’exploitation au cours duquel prend fin la durée usuelle d’utilisation du bien concerné).

 

Ce régime n’aurait pas pour but de diminuer la charge d’impôts globale des contribuables mais pourra servir d’outil permettant d’offrir plus de flexibilité aux contribuables et à améliorer ainsi le climat d’investissement.

 

Abolition du droit d’enregistrement de 0,24% relatif à l’apport / la cession de créances

Les actes notariés renseignant l’apport / le transfert de créances ne rentreront plus dans le champ d’application du droit d’enregistrement de 0,24% à compter de l’année 2017.

 

Réserve quinquennale d’impôt sur la fortune en cas de fusion et transfert de siège

Les sociétés luxembourgeoises peuvent, si elles le souhaitent, bénéficier d’une réduction de l’IF normal via la constitution d’une réserve devant obligatoirement être conservée pendant une durée minimale de 5 ans.

 

Le projet de loi vient clarifier les conséquences d’une dissolution prématurée de cette réserve. Ainsi, dans le cas où une société est dissoute avant l’expiration de la période quinquennale, la cote d’IF de la société augmente dès l’année d’imposition de clôture de la liquidation.

 

Il est toutefois prévu que la cote d’IF due par la société n’augmente pas dans certains cas de figure.

 

• Tel est le cas lorsque l’actif social est transmis à un ou plusieurs autres contribuable(s) dans le cadre d’une fusion (le fait que les actifs et passifs soient transférés à la valeur de marché ou à la valeur comptable conformément au régime de faveur n’a pas d’impact). La réserve doit cependant être reconduite ou continuée par la société absorbante.

• Tel est encore le cas lorsque la société a transféré son siège social et son administration centrale à l’étranger et cesse d’être contribuable résident. La réserve doit alors être reconduite ou continuée par la société étrangère jusqu’à expiration de la période initiale de 5 ans.

 

Le remploi des plus-values de conversion monétaire

Par mesure de faveur, la charge fiscale résultant de la conversion en euro des actifs libellés dans la même monnaie étrangère que le capital social peut actuellement être reportée dans le temps par les banques / sociétés d’assurance / de réassurance.

 

En cas d’adoption du projet de loi cette possibilité serait étendue à toutes les sociétés luxembourgeoises dont le capital social n’est pas libellé en euro à condition qu’elles en aient fait la demande écrite auprès de l’Administration des Contributions Directes. En pratique, la mesure concerne principalement les sociétés tenant des comptes en monnaie étrangère mais n’ayant pas choisi de déterminer leur revenu imposable dans cette devise étrangère (« foreign currency used as functional currency for tax purposes »).

 

Ce mécanisme offre une immunisation temporaire similaire au mécanisme du remploi. Ainsi, la plus-value de conversion monétaire réalisée sur certains actifs investis dans la devise étrangère du capital social pourrait être transférée sur un autre bien investi dans cette même devise.

 

Le prix d’acquisition ou de revient du bien sur lequel la plus-value est transférée est alors réduit à due concurrence et la réduction elle-même est matérialisée par l’inscription d’un poste de passif « plus-value de conversion » dont le montant est égal à la plus-value immunisée.

 

Fraude fiscale

En cas d’adoption du projet de loi, il existera trois formes de fraude fiscale au Luxembourg à partir du 1er janvier 2017 : la fraude fiscale simple, la fraude fiscale aggravée (nouvellement introduite) et l’escroquerie fiscale.

 

• C’est l’administration fiscale compétente qui poursuit et sanctionne administrativement la fraude fiscale simple. Les tribunaux judiciaires ou administratifs en effectuent le contrôle juridictionnel.

• Les tribunaux judiciaires poursuivent et sanctionnent pénalement la fraude fiscale aggravée. Le montant d’impôt éludé doit être significatif afin de remplir la condition de gravité. La détermination du caractère significatif du montant se fait via l’utilisation de seuils exprimés en montants absolus ou proportionnels à l’impôt annuel dû.

• Lorsque des manœuvres frauduleuses sont employées de manière systématiques afin de dissimuler à l’administration fiscale des faits pertinents ou encore de la persuader de faits inexacts, un caractère de gravité supplémentaire est reconnu. On parle alors d’escroquerie fiscale.

 

Ces fraudes sont reconnues à la fois en matière d’impôts directs (IRC, ICC et IF) et indirects (TVA, droits d’enregistrement et de succession).

 

L’introduction de seuils clairs pour chacune des infractions susmentionnées permet de garantir une qualification objective de ces dernières.

 

La liste des infractions primaires du blanchiment de capitaux serait également étendue pour y ajouter la fraude fiscale aggravée et l’escroquerie fiscale. Conformément aux recommandations du GAFI, le blanchiment de fraude fiscale serait alors reconnu au Luxembourg.

 

Communiqué par IF Group


Publié le 07 septembre 2016